TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2212224_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, l'association dite " Association d'entraide VIVRE ", représentée par Me François-Xavier Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B A pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique dont elle l'a saisi le 22 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 ocotbre 2022, M. B A conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 octobre 2023, l'association dite " Association d'entraide VIVRE " déclare se désister de son action. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande au tribunal de donner acte de ce désistement. II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, l'association dite " Association d'entraide VIVRE ", représenté par Me François-Xavier Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B A pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a confirmé cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. B A conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 octobre 2023, l'association dite " Association d'entraide VIVRE " déclare se désister purement et simplement de son action. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande au tribunal de donner acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Par des actes, enregistrés le 12 octobre 2023, l'association dite " Association d'entraide VIVRE " déclare se désister tant des instances que des actions qu'elle a engagées. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. M. A ne fait état d'aucun frais particulier qu'il aurait exposé pour présenter son mémoire en défense. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des actions de l'association dite " Association d'entraide VIVRE " tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B A pour motif disciplinaire, de la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique dont elle l'a saisi le 22 mars 2022 et de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association dite " Association d'entraide VIVRE ", à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A. Fait à Melun, le 9 février 2024. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2209104 et 2212224
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2212224_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel