TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2212205_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) la restitution de la somme de 375 euros prélevée en application du titre exécutoire du 7 mars 2022 pour le paiement d'une amende infligée par le contrôle automatisé et de la somme de 246 euros prélevée en exécution de l'amende infligée par le tribunal de police de Nanterre du 23 mars 2022 ; 2°) l'opposition au prélèvement de la somme de 251 euros au titre de l'exécution du jugement du tribunal de police de Meaux du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En application de l'article L. 521 du code procédure pénale, le tribunal de police est compétent pour connaître des contraventions. 3. Par la requête susvisée, M. A demande la restitution de la somme de 375 euros prélevée en application du titre exécutoire du 7 mars 2023 pour le paiement d'une amende infligée par le contrôle automatisé et de la somme de 246 euros prélevée en exécution de l'amende infligée par le tribunal de police de Nanterre du 23 mars 2022. Il s'oppose par ailleurs au prélèvement de la somme de 251 euros au titre de l'exécution du jugement du tribunal de police de Meaux du 8 décembre 2022. Le litige est donc relatif au paiement d'amendes forfaitaires infligées pour des contraventions. En application des dispositions précitées, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des questions relatives aux contraventions. En conséquence, la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 14 février 2023, La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2212205
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2212205_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel