TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2212168_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, du préfet de Seine-et-Marne, n'a pas été communiqué. Par une ordonnance n° 2212523 du 29 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Le courrier annexé à l'ordonnance de référé n° 2212523 du 29 décembre 2022, régulièrement notifiée à M. A, à l'adresse indiquée dans sa requête, par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, soit le 29 décembre 2022, qui a été dûment distribuée au requérant, contre signature, le 10 janvier 2023, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de sa notification, il serait réputé s'être désisté, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Alors qu'il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé, M. A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2022, dans le délai qui lui était imparti et doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête au fond. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212168_20230309
TA9514 octobre 2025
DTA_2212523_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2212168_20230309
Données disponibles
- Texte intégral