TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212153_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger et de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle vit dans la rue ; elle ne bénéficie d'aucune aide sociale et financière ; elle présente une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique ; une hospitalisation en psychiatrie a été nécessaire du 14 avril au 20 avril 2022 ; elle exprime des idées suicidaires ; il est indispensable qu'elle puisse bénéficier d'une poursuite et d'une continuité de soins (consultations spécialisées régulières et traitement médicamenteux quotidien) afin d'envisager une amélioration de son état psychique. La vie à la rue est incompatible avec son état de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : en ne proposant pas des conditions matérielles d'accueil décentes, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'elle tient de sa qualité de demandeur d'asile. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Cette situation contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022 à 11h33, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; sans nier la vulnérabilité de l'intéressée qui doit être regardée comme prioritaire pour une orientation, les diligences effectuées ne permettent de l'accueillir que dans un autre département. Une place a été identifiée pour Mme A en Isère dans un centre situé à proximité d'hôpitaux disposant d'unités de soins psychiatriques. Si le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompu, c'est du fait de l'intéressée, qui n'a pas communiqué en temps utiles son attestation de demandeuse d'asile en cours de validité ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui a communiqué à Me Arnal une copie du mémoire en défense de l'OFFI enregistré à 11h33 et a procédé à la suspension de l'audience pour la mettre à même d'en prendre connaissance et de présenter ses éventuelles observations, - et les observations de Me Arnal, avocate de Mme A, en sa présence, qui insiste sur la situation de particulière vulnérabilité psychique de cette dernière. Elle fait valoir, en précisant ses conclusions au vu de la production de la défense, que Mme A ne peut être hébergée en dehors de Nantes au regard de son état. Les médecins psychiatres qui la suivent soulignent qu'elle doit se maintenir dans son environnement et que tout déracinement entrainerait une majoration de ses angoisses et de ses idées suicidaires. Mme A ne saurait être tenue pour responsable du non versement de l'allocation pour demandeur d'asile, alors que ce sont les services compétents qui ont failli. Mme A a produit, le 22 septembre 2022, une note en délibéré, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'admettre en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, ainsi que de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer une place dans un hébergement d'urgence. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. S'agissant de la demande dirigée à titre principal contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : Sur l'urgence : 4. Il n'est pas contesté que Mme A souffre de troubles psychiatriques, marqués notamment par l'expression d'idées suicidaires. Elle est ainsi suivie en unité psychiatrique depuis le 14 avril 2022 pour un état de stress post-traumatique sévère, lequel a nécessité une hospitalisation à compter de cette date jusqu'au 20 avril 2022, ainsi que du 9 au 21 septembre 2022. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments apportés oralement à l'audience par son conseil, que Mme A ne saurait être accueillie en dehors de Nantes, ville dans laquelle elle dispose de repères spatio-temporels et humains qui s'avèrent nécessaires à son processus de guérison ou tout au moins de stabilisation. A la date de la présente ordonnance, Mme A, demandeuse d'asile dépourvue d'hébergement et du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est ainsi dans une situation majeure de vulnérabilité nécessitant une prise en charge particulièrement adaptée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, les nombreuses pièces médicales produites à l'appui de la requête attestent que Mme A présente une situation de particulière vulnérabilité psychiatrique nécessitant une prise en charge médicale et un hébergement adéquats. L'OFII n'établit pas avoir procédé à un examen particulier de vulnérabilité de la situation de Mme A au regard des éléments de l'espèce. Cette situation fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et emporte des conséquences graves pour la requérante. 6. Par suite, compte tenu de ces motifs, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer à Mme A un lieu susceptible de l'héberger à Nantes ou dans son agglomération et de procéder à un réexamen de sa demande de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. S'agissant de la demande dirigée à titre subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique : 7. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros à verser à Me Arnal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au directeur de l'OFII d'indiquer à Mme A un lieu susceptible de l'héberger à Nantes ou dans son agglomération, et de procéder à un réexamen de sa demande de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Arnal la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Arnal. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2212153_20220923
Données disponibles
- Texte intégral