TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212129_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B et M. C, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, A C, représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'absence de solution d'hébergement et de leur vulnérabilité particulière, en tant que demandeurs d'asile et leur famille comprenant un enfant âgé de 3 ans ; ils sont exposés aux dangers de la rue, à des risques pour leur santé et leur sécurité incompatibles avec leur état de vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : *au droit d'asile : ils ne perçoivent pas l'allocation pour demandeurs d'asile ; ils sont démunis et vivent à la rue ; cette situation a été signalée à l'OFII ; *au droit à un hébergement d'urgence : ils ne perçoivent pas l'allocation pour demandeurs d'asile ; ils sont démunis et vivent à la rue ; ils appellent le 115 très régulièrement et n'ont bénéficié que de six nuitées à la halte de nuit ; leur situation a été signalée aux autorités compétentes à plusieurs reprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : leur demande d'asile a été enregistrée récemment et la saturation du dispositif national d'accueil ne permet pas d'identifier un hébergement dans un bref délai ; des démarches ont été engagées pour trouver une solution d'hébergement pour la famille C ; ils perçoivent l'allocation pour demandeurs d'asile majorée ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la proposition d'hébergement intervient après évaluation de la situation du demandeur et selon les capacités du dispositif et à ce jour, les certificats médicaux remis aux intéressés n'ont pas été adressés à l'OFII ; des démarches ont été engagées pour trouver une solution d'hébergement pour la famille C ; ils perçoivent l'allocation pour demandeur d'asile majorée ; aucune carence ne peut lui être reprochée alors qu'il n'est pas compétent pour accorder un droit à un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la famille bénéfice d'une prise en charge par l'OFII ; l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à leur offrir une solution pérenne mais une prise en charge en rotation, compte tenu de la saturation du dispositif ; ils sont arrivés récemment en France. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Thoumine, représentant Mme B et M. C, en leur présence. Me Thoumine confirme que les requérants ont perçu l'allocation pour demandeurs d'asile majorée, mais que cela ne leur permet pas de bénéficier d'un hébergement et indique que le jeune A est scolarisé depuis le 19 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, ressortissants guinéens, déclarent être entrés en France, le 30 juillet 2022, accompagnés de leur enfant, le jeune A, né le 17 septembre 2018. Les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir . 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'atteinte au droit d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. Les requérants soutiennent qu'en dépit de l'enregistrement de leur demande d'asile, le 12 août 2022, ils ne se sont vu proposer aucun hébergement par l'OFII, ni n'ont perçu l'allocation pour demandeurs d'asile, ce qui les contraint à vivre dans la rue avec leur enfant âgé de 4 ans, lequel souffre de problèmes de santé. Toutefois, d'une part, comme le fait valoir l'OFII et comme l'ont confirmé les requérants lors de l'audience, ceux-ci ont perçu en septembre 2022, l'allocation pour demandeur d'asile majorée du montant additionnel prévu en l'absence d'hébergement, d'un montant de 568 euros. D'autre part, si M. C et Mme B font état de problèmes de santé dont souffrirait notamment leur fils, ceux-ci ne produisent, toutefois, aucun certificat médical en attestant et ne contestent pas n'avoir pas remis à l'OFII les certificats établis par le médecin de zone " MEDZO ". En outre, l'OFII justifie par les éléments statistiques produits de la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Loire-Atlantique, alors qu'il est constant que les demandes d'asile de M. C et Mme B ont été très récemment enregistrées, le 12 août 2022. Enfin, l'OFII fait valoir avoir engagé des démarches pour identifier une solution d'hébergement pour la famille C, y compris au niveau national. Dans ces conditions, eu égard au versement, à la date de la présente ordonnance, de l'allocation pour demandeurs d'asile majorée, du caractère récent de l'arrivée en France des requérants, de l'absence de difficultés médicales établies, et de la saturation du dispositif d'accueil au niveau départemental, il n'apparaît pas qu'en ne proposant pas à la famille C un hébergement stable, au jour de la présente ordonnance, et en l'état de l'instruction, l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés de solliciter l'asile dans des conditions matérielles d'accueil dignes de leur statut de demandeurs d'asile. Sur l'atteinte au droit à un hébergement d'urgence : 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 8. D'une part, comme il a été dit, M. C et Mme B, arrivés récemment sur le territoire et qui n'établissent pas qu'eux-mêmes ou leur jeune enfant souffriraient de difficultés de santé, ont perçu, en septembre 2022, l'allocation pour demandeurs d'asile majorée, en l'absence de proposition d'hébergement par l'OFII, le dispositif d'accueil étant particulièrement saturé au niveau départemental. Ainsi, il ne saurait être reproché aux services de l'Etat dans le département, qui ne sont tenus d'intervenir au titre de l'hébergement social d'urgence des demandeurs d'asile que si et seulement si l'OFII n'a pas satisfait à ses obligations à leur endroit, de carence en l'absence de carence antérieure caractérisée de l'OFII, comme cela résulte du point 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les requérants sont pris en charge selon un principe de rotation par le SIAO de la Loire-Atlantique et ont ainsi bénéficié de cinq nuitées dans une structure d'hébergement d'urgence, du 31 août au 5 septembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l'arrivée récente en France du couple avec leur jeune enfant et de la saturation des capacités d'accueil du dispositif d'hébergement d'urgence dont justifie le préfet de la Loire-Atlantique, aucune carence de l'Etat constitutive d'une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est caractérisée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mah B, à M. D C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Thoumine. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2212129_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA