TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212126_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A D B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de travailler et qu'à compter du 8 septembre 2022 il sera en situation irrégulière alors qu'il a exécuté les procédures comme le prévoit la loi et qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; en outre, son épouse, française, travaille et doit seule supporter les charges de famille ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le recours au tribunal est sa seule alternative après avoir utilisé tous les moyens pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant australien, a déposé le 16 juin 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Le code de justice administrative dispose, à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; à son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ", à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son l'article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. En premier lieu, et en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive. 4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, M. B demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. Ainsi, ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables. 5. En second lieu, il est constant que M. B, qui a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 16 juin 2022, a reçu, le jour même, un message sur " démarches-simplifiées.fr " précisant qu'un délai de six mois était nécessaire à l'instruction de son dossier. Ainsi, alors qu'un peu plus de deux mois s'est écoulé depuis la réception de ce message, l'instruction de la demande ne présente pas à ce stade une durée anormalement longue. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toute ses conclusions, la requête de M. B, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Fait à Cergy, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2212126_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
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