TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212099_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 19 septembre 2022 Mme C A et M. F B, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A est enceinte de près de six mois et qu'elle est en cours de démarches pour intégrer le parcours de sortie de prostitution avec l'aide de l'association " Le Nid ", son dossier devant passer en commission le 27 septembre 2022 ; en dépit d'alertes et de signalements auprès du 115, ils se trouvent sans solution d'hébergement adaptée à la situation de Mme A, contraints de vivre à la rue dans l'insécurité, sans accès à des sanitaires et à des équipements pour se nourrir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale : malgré des démarches auprès des services compétents effectuées (appels répétés au 115, signalement par le Mouvement du Nid et leur avocat), ils n'ont pas de solution d'hébergement, alors même que leur état de précarité et de détresse ressort avec acuité ; - il est également porté atteinte au principe de dignité humaine. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 19 septembre 2019, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Perrot, avocate de Mme A et M. B, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été différée au 19 septembre 2022 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme A et M. B, ressortissants nigérians nés les 1er décembre 1993 et 7 juillet 1996, ont vu leurs demandes d'asile rejetées. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur désigner, dans un délai de quarante-huit heures, un lieu susceptible de les accueillir en urgence. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A se trouve, en dépit de fréquents appels passés au 115 de plusieurs signalements, sans logement et sans ressource et contrainte de vivre et dormir dans la rue alors qu'elle est désormais enceinte de six mois. Il n'est en revanche ni établi ni même allégué que M. B serait le père de l'enfant à naître ou justifierait d'une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse caractérisé dans lequel se trouve Mme A et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte-tenu de l'état de grossesse de cette dernière, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer, au bénéfice de la seule Mme A, l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Par suite, Me Perrot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. F B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et à Me Perrot. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La juge des référés, M. ELe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2212099_20220919
Données disponibles
- Texte intégral