TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212065_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, la société par actions simplifiée Arnitam, représentée par Me Hamani, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Ormesson-sur-Marne a prononcé la fermeture de son établissement à l'enseigne " Le Chyll " 29 route de Provins ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ormesson-sur-Marne la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle exploite un établissement de restauration depuis le 12 avril 2019, et que, le 24 novembre 2022, à la suite d'une visite de la commission communale de sécurité à la demande de la mairie, un avis défavorable a été rendu, et que, le lendemain, le maire de la commune d'Ormesson-sur-Marne a prononcé la fermeture de son établissement. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car cet arrêté l'empêche de travailler et met en danger son existence même et la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune d'Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) a prononcé la fermeture au public des locaux exploités par la société par actions simplifiée Arnitam à l'enseigne " Le Chyll ", 39 bis route de Provins. La société demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir retirer l'arrêté du 25 novembre 2022 du maire de la commune d'Ormesson-sur-Marne, la société requérante soutient que les risques identifiés par la commission communale de sécurité ne sont pas imminents et que la décision en cause met en danger son existence même dans la mesure où elle est prononcée pour une durée indéterminée. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors d'une part que la requête a été enregistrée plus de 20 jours après la notification de l'arrêté en litige et d'autre part que ce dernier détaille un certain nombre de manquements aux règles de sécurité ainsi que douze anomalies dont il n'est pas établi au demeurant qu'ils aient été intégralement corrigés. 6. , Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Arnitam est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Arnitam, au maire de la commune d'Ormessos-sur-Marne et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212065
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2212065_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel