TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2212012_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2022, 16 mars et 13 décembre 2023, la société AetG Fondos SGIIC SA agissant pour le compte du fonds Ruban Inversiones SICAV SA, représentée par WTAX, demande au tribunal de lui accorder la restitution de la retenue à la source prélevée pour un montant de 118,5 euros au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 24 octobre 2024, la société AetG Fondos SGIIC SA agissant pour le compte du fonds Ruban Inversiones SICAV SA a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 24 octobre 2024, la société AetG Fondos SGIIC SA agissant pour le compte du fonds Ruban Inversiones SICAV SA a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, qui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception reçu par son destinataire le 29 octobre 2024, la société requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, la société AetG Fondos SGIIC SA agissant pour le compte du fonds Ruban Inversiones SICAV SA est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AetG Fondos SGIIC SA agissant pour le compte du fonds Ruban Inversiones SICAV SA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AetG Fondos SGIIC SA agissant pour le compte du fonds Ruban Inversiones SICAV SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2212012_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel