TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211979_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. D C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A C et Mme B E, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions de refus de visa fait obstacle, d'une part, à l'exécution d'une décision de justice rendue par l'autorité judiciaire marocaine confiant à son père la garde exclusive d'Hadia et, d'autre part, à ce que cette dernière puisse poursuivre ses études sur le territoire dans des conditions normales durant l'année scolaire 2022-2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de leur fille. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant français né le 12 février 1971, s'est vu confié la garde de sa première fille A C, née le 18 juillet 2005 de son union avec Mme B E, dont il a divorcé depuis lors, et dont il s'est vu confier la garde par un jugement du tribunal de première instance de Tétouan du 13 décembre 2021. Par leur requête, M. C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A C, et Mme B E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants soutiennent que celle-ci fait obstacle, d'une part, à l'exécution d'une décision de justice rendue par l'autorité judiciaire marocaine confiant à son père la garde exclusive d'Hadia et, d'autre part, à ce que cette dernière puisse poursuivre ses études sur le territoire dans des conditions normales durant l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, les requérants, qui se sont vu notifier la décision consulaire de refus de visa dès le 5 mai 2022 et ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès le 17 mai suivant, n'ont en revanche saisi le juge des référés que le 14 septembre suivant et se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C et Mme E doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B E. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2211979_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA