TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211912_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui " proposer une solution d'hébergement stable ", dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : en situation de handicap physique particulièrement lourd en lien avec une paraplégie depuis l'âge de deux ans le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, il est extrêmement vulnérable. Depuis son arrivée en France et notamment à Nantes, il se trouve à la rue et s'est d'ailleurs déjà fait dérober les quelques affaires dont il disposait. Au-delà de son handicap physique, il présente une tableau médical nécessitant des soins et des conditions de vie plus favorables. A ce stade, il est incontestable que la situation dans laquelle le refus de l'OFFI le plonge porte hautement atteinte à sa dignité, au droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant ainsi qu'à son droit fondamental que constitue l'exercice du droit d'asile. A cette situation de détresse matérielle et médicale s'ajoute maintenant une certaine détresse psychologique. Il ne cesse par ailleurs de solliciter les services du 115 lesquels ne répondent pas favorablement à ses sollicitations faute de place disponibles. Compte tenu de sa situation de vulnérabilité particulière, il paraît essentiel qu'il soit hébergé de façon pérenne pendant toute la durée de l'instruction de sa demande d'asile. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : en ne proposant pas des conditions matérielles d'accueil décentes, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que le requérant tient de sa qualité de demandeur d'asile ; il y a également méconnaissance des articles 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit à la vie et 3, qui consacre le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, " même dans les circonstances les plus difficiles. Alors qu'il se trouve dans une situation de handicap lourd et de fait particulièrement fragile, qu'il a déjà subi une agression, les conditions sanitaires dans lesquelles il est de fait placé sont génératrices d'une angoisse permanente pour l'intéressé, eu égard à sa situation particulière de handicap ; il est constant que l'atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux tirés de sa situation de handicap est en l'espèce caractérisée en ce qu'il est contraint de vivre à la rue où il ne bénéficie pas de protection particulière. Il est de facto exposé à des traitements indignes (agression, moqueries, absence d'hygiène suffisante ). Sa demande est incontestablement une demande de réexamen au sens des dispositions de l'article L. 531-41 du CESEDA. Dans un tel cadre, il est également constant que les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées sous réserve d'un examen au cas par cas tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. En l'espèce, la demande d'asile a été enregistrée le 19 août 2022. Sa demande d'asile est en cours d'instruction et il dispose d'ailleurs d'un récépissé de demandeur d'asile remis par la préfecture de la Loire Atlantique. Or, par une décision du même jour, l'OFII, sans prendre aucunement en considération la situation du requérant, lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; à l'occasion de la présentation de sa demande d'asile, le requérant a pu bénéficier d'un entretien de vulnérabilité. Si au cours de cet entretien, il a précisé avoir des problèmes de santé, il n'a pas remis à l'OFII de documents à caractère médical sous pli confidentiel et n'a pas informé ses services de la teneur des problèmes de santé dont il se prévaut. Il n'a, par exemple, pas produit les ordonnances et observations médicales qu'il produit à l'occasion de la présente instance. En l'absence de tout élément démontrant des problèmes de santé, et plus largement d'éléments démontrant une vulnérabilité particulière, il ne peut être reproché à l'OFII de ne pas avoir pris en considération son état de santé. En tout état de cause, il est également constant que l'absence d'hébergement par l'OFII n'a pas fait obstacle à son accès aux soins ni sa prise en charge. Ensuite, M. A ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis avril 2017. Dès lors, il ressort de ce fait que l'intéressé qui ne perçoit pas l'allocation pour demandeurs d'asile doit bénéficier d'aides, provenant de compatriotes ou d'associations pour subvenir à ses besoins. - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il ressort de l'instruction de son dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA par une décision en date du 24 novembre 2015 et par la CNDA par une décision du 16 février 2017. L'OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité et pris en considération sa situation personnelle préalablement au refus des conditions matérielles d'accueil, sans qu'il n'en ressorte une vulnérabilité particulière. Enfin, au regard de tout ce qui vient d'être développé, le requérant ne peut soutenir que sa situation serait constitutive d'une atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 09h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de Me Renaud, avocat du requérant, qui insiste sur la situation de particulière vulnérabilité de ce dernier, qui se déplace en fauteuil roulant. L'OFII, qui ne conteste pas son handicap, aurait dû prendre en compte cette situation particulière. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant originaire du Sahara occidental né le 1er janvier 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui " proposer une solution d'hébergement stable ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En se bornant à produire un compte-rendu de passage aux urgences et une ordonnance, sans davantage de précision quant à la situation de vulnérabilité médicale qu'il allègue, ainsi qu'aux atteintes à la personne dont il aurait été victime, M. A, s'il n'est pas contesté qu'il est en situation de handicap, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier, J-F MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2211912_20220916
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA