TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2211882_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe, lui a attribué la note éliminatoire de 4/20 à son épreuve orale. Vu : - la pièce complémentaire du 4 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe, lui a attribué la note éliminatoire de 4/20 obtenue à son épreuve orale. Il ressort des pièces du dossier que pour demander la révision de cette note litigieuse, la requérante se borne à soutenir que le jury s'est trompé dans son appréciation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature sauf à ce que celle-ci ai porté sur des considérations autres que ces mérites, ce qui n'est pas allégué au cas d'espèce. Ainsi, et en tout état de cause, le seul moyen invoqué par la requérante à l'appui de sa demande est inopérant. Mme A n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de sa requête, et n'a pas annoncé de mémoire complémentaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Melun, le 24 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 septembre 2022
DTA_2211879_20220915TA7724 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211882_20230424
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211882_20230424