TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211851_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A, représenté par Me Poh Manzam, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de " juger illégal " le système de prise de rendez-vous de la sous-préfecture d'Antony, ainsi que la décision du sous-préfet de refuser de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi du fait de l'impossibilité de justifier d'un titre de séjour valable, et que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, l'empêchant d'obtenir un bail et l'exposant à un éloignement du territoire ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, si le requérant demandé que soient " jugés illégaux " le système de prise de rendez-vous de la sous-préfecture d'Antony ainsi que le refus qui lui a été opposée d'enregistrer sa demande de rendez-vous, de telles conclusions ne ressortissent pas de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui n'est pas juge de la légalité de décisions administratives. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. 5. En second lieu et d'une part, il résulte des termes mêmes de la requête, notamment du message électronique en date du 27 juillet 2022 que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé à M. A, que ces derniers lui ont signifié les motifs du refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement, en l'espèce que son titre de séjour était expiré et qu'il devait justifier des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national pour pouvoir demander un nouveau titre de séjour. Par conséquent, la condition posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. 6. D'autre part, si M. A fait état des conséquences qui pourraient résulter de l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, notamment de la perte de son emploi, il ne justifie de l'existence d'aucun péril grave. En outre, il ne justifie pas non plus de l'impossibilité qu'il y aurait pour lui de déposer un dossier de nouvelle demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, dépose des requêtes aux fins d'annulation et de suspension de décisions administratives qu'il juge illégales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Cergy, le 1er septembre 202Le juge des référés, Signé M. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211851_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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