TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211842_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. et Mme E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission d'appel de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Val-d'Oise, du 14 juin 2022, maintenant la décision d'orientation de leur fils en seconde professionnelle retenue par l'établissement scolaire et refusant son passage en classe de seconde générale. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fils A n'est affecté dans aucun lycée pour la rentrée scolaire 2022-2023 et que la décision compromet son avenir professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : * aucune motivation n'a été communiquée, ne respectant pas l'article D. 331-34 du code de l'éducation ; * la décision a été prise sans discussion et n'a été précédée d'aucune proposition de remise à niveau ; * elle est entachée d'une erreur manifeste, eu égard à son incohérence avec son projet professionnel et à son niveau scolaire, qui n'est pas reflété dans ses résultats eu égard à la situation particulière qu'il a connue sur la dernière année scolaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande () ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent de la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il suit de là que la requête de M. et Mme E, dirigée contre la décision du 14 juin 2022 de la commission d'appel de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Val-d'Oise, saisie par les requérants de la décision d'orientation prise par le chef d'établissement du collège privé Saint-Stanislas à Osny à la suite des propositions du conseil de classe, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme C E. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. La juge des référés, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211842_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA