TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211838_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Noel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice a prononcé son transfert au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt du Val-d'Oise à Osny pour une durée de quinze semaines ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer à la maison d'arrêt de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que son affectation à Osny est prévue pour une durée relativement courte de quinze semaines et qu'une suspicion de radicalisation le suivra pendant toute son incarcération ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur les articles D. 300, D. 301, R. 57-7-84-17 à R. 57-7-84-24 du code de procédure pénale qui ont été abrogés antérieurement à cette décision ; * la motivation de la décision est insuffisante ; * la décision est entachée de plusieurs vices de procédures dès lors que son transfert a été décidé sans respect du principe du contradictoire, faute de lui avoir communiqué l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et qu'elle a pris effet plus de dix mois après le débat contradictoire du 24 septembre 2021 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits de violence invoqués ne sont pas en rapport avec des actes terroristes et ne peuvent constituer un critère permettant de l'affecter au sein d'un quartier d'évaluation de la radicalisation ; * aucun élément factuel ne permet de justifier la motivation de son transfert administratif par de prétendues relations en détention, ainsi que par son comportement soi-disant prosélyte Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est détenu depuis le 5 août 2010 pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est affecté depuis le 5 août 2022 à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, à d'Osny, au sein du quartier de l'évaluation de la radicalisation dans le quartier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du garde des sceaux, ministre de la justice. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au cas particulier, pour justifier l'existence d'une urgence à ordonner la mesure de suspension qu'il sollicite, M. B soutient que son affectation dans le quartier d'évaluation de la radicalisation à la maison d'arrêt d'Osny est prévue pour une durée relativement courte de quinze semaines et qu'une suspicion de radicalisation le suivra pendant toute son incarcération. Par ces affirmations à caractère général, M. B ne démontre pas que l'exécution de la mesure prise à son encontre porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Ainsi la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans son ensemble, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. La juge des référés signé M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211838_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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