TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211818_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme D et M. E, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant Liam E et représentés par Me Cabral, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise par intérim a rejeté le recours gracieux par lequel ils sollicitaient une dérogation afin d'inscrire leur fils en classe de 6ème au collège des Touleuses à Cergy ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise d'affecter leur fils B E au collège des Touleuses à Cergy, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est fixée au
2 septembre et qu'en cas d'inscription définitive au collège de la Justice à Cergy, son suivi médical auprès de son psychomotricien, qui a lieu sur le temps scolaire, le conduira à manquer des heures de cours, le cabinet du psychomotricien se trouvant plus proche du collège des Touleuses à Cergy ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise n'établit pas que les capacités d'accueil du collège des Touleuses sont insuffisantes ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que leur fils remplit plusieurs critères prévus par l'article D. 211-11 du code de l'éducation, justifiant sa demande de dérogation à une affectation dans l'établissement de secteur, qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale à proximité de l'établissement demandé, que son domicile se situe en limite du secteur du collège des Touleuses et que l'établissement de secteur, le collège de la Justice, est plus éloigné du domicile que le collège des Touleuses et qu'il souhaite intégrer la section sportive " basketball " proposée par le collège des Touleuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 juin 2022, la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a notifié à Mme D et M. E l'affectation de leur enfant B E en classe de 6ème au collège de la Justice à Cergy pour l'année scolaire 2022-2023. Par un recours gracieux formé le 27 juin 2022, notifié le 11 juillet 2022, Mme D et M. E ont demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise une dérogation afin d'inscrire leur enfant au collège des Touleuses à Cergy. Le 18 juillet 2022, le directeur des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise par intérim a rejeté cette demande. Par la présente requête, les requérants, agissant en tant que représentants légaux de leur fils, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme D et M. E soutiennent qu'en cas d'inscription définitive au collège de la Justice à Cergy, leur enfant B E ne pourra plus poursuivre son suivi médical auprès de son psychomotricien puisque ses séances ont lieu sur le temps scolaire, rendant nécessaire une inscription scolaire de l'enfant dans l'établissement le plus proche du cabinet du psychomotricien, à savoir le collège des Touleuses à Cergy. Toutefois, les intéressés ne produisent aucune pièce permettant d'établir la réalité et l'intensité du suivi médical dont ferait l'objet leur enfant sur l'année scolaire à venir et justifiant la nécessité de l'inscrire dans le collège demandé. Par ailleurs, si le collège de la Justice est plus éloigné du domicile familial que le collège des Touleuses et qu'en outre l'enfant souhaite intégrer la section sportive proposée par le collège des Touleuses, de telles circonstances relèvent de la convenance personnelle, ne permettant pas de caractériser davantage une situation d'urgence. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le trajet qui conduit du domicile des requérants au collège ne diffère que de 500 mètres entre les deux établissements. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D et M. E en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. E.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211818_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA