TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2211759_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, assortie des intérêts moratoires. Par un mémoire en défense du 20 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée. Par un courrier du 21 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des éléments apportés en défense et, en particulier, du dégrèvement partiel intervenu, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par une décision du 20 février 2023, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 2019 à hauteur de 302 euros, en droits et pénalités. Dans cette mesure, les conclusions en décharge présentées par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été notifié à M. A le 27 février 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement du surplus de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. A à hauteur du dégrèvement de 302 euros prononcé par l'administration en cours d'instance. Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211759
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2211759_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel