TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2211754_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SIM-Transports, représentée par Me Guillin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale et forfaitaire représentatives de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine à hauteur de 62 409 euros, ainsi que la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 62 409 euros, ou, à titre plus subsidiaire, de diminuer cette contribution spéciale et forfaitaire à une somme correspondante à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, l'office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par deux courriers adressés les 6 juin 2025 et 26 août 2025, la SAS SIM-Transports a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS SIM-Transports a été invitée, par un premier courrier adressé le 6 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et retourné au tribunal le 3 juillet 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis par un second courrier adressé le 26 août 2025 à son liquidateur et dont il a été accusé réception le 1er septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS SIM-Transports est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS SIM-Transports. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) SIM-Transports et à l'office français de l'immigration de l'intégration (OFII). Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 novembre 2022
DTA_2211754_20221123TA4430 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2211754_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211754_20251030