TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211727_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ghizlen Mekarbech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le bureau national des droits à conduire a refusé de faire droit à sa contestation de deux retraits de points de permis de conduire effectués le 23 mars 2018 et le 27 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la réponse du préfet du Val de Marne en date du 4 janvier 2022, que M. A B résidait au 19, rue Antoine de Saint-Exupéry, au Kremlin-Bicêtre, dans le département du Val de Marne à la date de la décision attaquée. Ainsi, la requête dirigée contre cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Melun, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 12 août 2022. La présidente de la 3e section, M-C. GIRAUDON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2211727_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA