TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211660_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) " DZ France ", représentée par Me Surjous, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de son établissement à l'enseigne " La Ferme Jaurès ", sis 168, rue Jean Jaurès à Puteaux (Hauts-de-Seine), pour une durée de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer son arrêté, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté menace son équilibre financier de manière imminente, en la privant de toutes ressources alors qu'elle n'est qu'une petite entreprise au capital de 10 000 euros, qu'elle est contrainte de verser les salaires de ses employés et de régler son loyer pendant la durée de sa fermeture et qu'elle doit jeter ses stocks périssables ; en outre, cette fermeture a des conséquences désastreuses sur sa réputation, ce qui conduira les consommateurs à se tourner vers d'autres boucheries ; - l'arrêté contesté, qui l'empêche d'exploiter son établissement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce, dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée SAS " DZ France " exploite une boucherie à l'enseigne " La Ferme Jaurès ", sise 168, rue Jean Jaurès à Puteaux (Hauts-de-Seine). Le 10 mai 2022, les services de police des Hauts-de-Seine ont effectué un contrôle administratif de cet établissement et constaté des infractions constitutives de travail illégal, certains employés étant sans titre de travail et en situation irrégulière sur le territoire français ou en situation de travail dissimulé. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de trente jours, de l'établissement exploité par la société " DZ France " sous l'enseigne " La Ferme Jaurès ". Par la présente requête, la SAS " DZ France " demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, la SAS " DZ France " soutient que la décision de fermeture administrative de son établissement menace son équilibre financier de manière imminente et porte atteinte à sa réputation. Toutefois, par la seule production d'une attestation d'une société d'expertise comptable en date du 30 juillet 2022 qui fait état de ce que " la situation financière de la trésorerie et l'état des endettements de l'entreprise DZ France () est très difficile et sera d'avantage fragilisé en cas de fermeture administrative prolongée ", la requérante ne permet pas d'apprécier les conséquences que la décision contestée aurait sur sa situation financière. Dès lors, elle ne démontre pas que l'exécution de cette décision lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la SAS " DZ France ", ainsi que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS " DZ France " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " DZ France ". Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 août 2022. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2211660_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA