TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2211628_20250327
- Date
- 27 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. A B, représenté par Me Charley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) née à l'issue du recours préalable obligatoire formé par M. B visant à contester le refus de renouvellement de carte professionnelle l'autorisant à exercer en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'annuler la délibération du 7 février 2022 CAR-IDF1-2021-12-10-A-00115893 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS à lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 mars 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. Le président de la 6ème Chambre signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211628
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2211628_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2211628_20250327
Données disponibles
- Texte intégral