TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211612_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Madame D A, représentée par Me Costa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en son nom propre en tant que première demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un dossier de première demande en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991. Elle indique que sa mère, Madame F C et son père M. B A, ont déposé une demande d'asile le 16 novembre 2021, qu'elle est née le 25 décembre 2021, qu'ils ont souhaité déposer une demande d'asile en son nom mais que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, le 9 août 2022, d'enregistrer sa demande d'asile en son nom propre. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car il s'agit d'un refus de demande d'enregistrement d'une demande d'asile et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son intérêt supérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame D A est née le 25 décembre 2021 à Toulouse (Haute-Garonne). Ses parents, Madame F C, née le 5 novembre 1996 à Bouaflé (Côte d'Ivoire) et M. B A, né le 15 décembre 1997 à Divo (Côte d'Ivoire) ont déposé une demande d'asile en leurs noms propres qui a été rejetée par deux décisions du 13 mai 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont tous les deux formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2022. Ils ont présenté une demande d'asile en son nom qui a été enregistrée le 24 juin 2022 par le préfet de l'Hérault en procédure accélérée. Par une décision du 9 août 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que la demande d'asile présentée en son nom constituait une pièce complémentaire à la demande d'asile de ses parents en cours d'examen. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.". Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ". Aux termes enfin de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 6 Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7 Il ressort des pièces du dossier que la requérante est née en France postérieurement à l'enregistrement de la demande d'asile de ses parents mais antérieurement à la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile. Par suite, sa demande d'asile ne pourra être examinée par la Cour nationale du droit d'asile que dans le cadre des recours présentés par ses parents, lesquels seront fondés, s'ils l'estiment nécessaire, à faire valoir tant les craintes les concernant en cas de retour dans leur pays d'origine que celles la concernant personnellement. 8 Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner sa demande d'asile présentée en son nom propre par ses parents, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a porté à son droit constitutionnel d'asile une atteinte grave et manifestement illégale 9 Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Madame A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de Madame A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le juge des référés, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221161
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2211612_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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