TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2211570_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Stuart, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 93006 21 B0050 du 11 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation thermique et acoustique, la modification de la façade sur rue, l'extension et la création de trois logements et la réalisation d'une clôture sur un terrain sis 74 avenue de la Dhuys sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bagnolet de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 25 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 25 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bagnolet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : M. B versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune de Bagnolet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bagnolet. Fait à Montreuil, le 10 mai 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2211570_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel