TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2211560_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B conteste la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins a décidé de ne pas porter plainte contre le docteur C devant la chambre disciplinaire de première instance auprès du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B n'assortie pas sa requête de moyens, mais se borne à renvoyer au courrier, non joint, exposant les faits de sa demande auprès du conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins. En conséquence, la requérante a été invitée par courrier recommandé, distribué le 6 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant le courrier annoncé dans sa requête. Toutefois, Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 6 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211560
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Chronologie de l'affaire
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TA776 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211560_20230406