TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211539_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 Mme C A, représentée par Me Lietavova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, en dépit de l'injonction faite au ministre de l'intérieur par un jugement n° 2110706 du 11 avril 2022 contre lequel ce dernier n'a pas interjeté appel, aucun visa ne lui a été délivré malgré ses nombreuses relances, d'autre part, que le ministre n'a pas présenté d'observations dans le cadre de la procédure d'exécution engagée auprès du tribunal le 20 juin 2022 et enfin, qu'après avoir été contrainte, sur les conseils de l'administration de solliciter la délivrance de visas de court séjour qui ne lui ont été délivrés depuis le mois de juillet 2021 qu'au prix de saisines du juge des référés, et alors que le visa de court séjour dont elle est actuellement titulaire expire le 11 septembre prochain, elle est en droit de se voir délivrer le visa de long séjour nécessaire à la réalisation des stages pratiques de troisième et dernière année nécessaires à l'obtention du diplôme interuniversitaire de spécialisation en médecine manuelle orthopédique et ostéopathique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale tant à la liberté d'aller et venir qu'à la liberté d'enseignement : * le tribunal a annulé la décision lui refusant la délivrance du visa de long séjour " étudiant " et a enjoint à l'administration de procéder à la délivrance dudit visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 11 avril 2022, qui n'a pas été frappé d'appel ; * pour les mêmes motifs, il est porté atteinte à son droit de venir suivre une formation en France. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que le 27 juin 2022, instruction a été donnée par note diplomatique aux autorités consulaires à Alger de délivrer le visa sollicité et que Mme A doit être convoquée dans les plus brefs délais. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 13 heures 45 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Lietavova, avocate de Mme A, qui s'oppose au non-lieu à statuer et insiste à la barre sur l'urgence tenant à l'expiration prochaine du visa de court séjour de l'intéressée, qui est tenu d'effectuer des stages pratiques en présentiel pour valider sa formation et sur les atteintes graves et manifestement illégales à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté d'enseignement qui résultent de la carence de l'administration a exécuter un jugement devenu définitif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a produit le 6 septembre 2022 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1985, a saisi le 17 décembre 2020 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 octobre 2020 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par une décision du 12 février 2021, la commission de recours a recommandé au ministre de l'intérieur de lui accorder le visa sollicité. Le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 juillet 2021, annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2110706 du 11 avril 2022 faisant par ailleurs injonction au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, jugement devenu définitif. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instructions à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que, le 27 juin 2022, instruction a été donnée par note diplomatique aux autorités consulaires à Alger de délivrer le visa sollicité et que Mme A doit être convoquée dans les plus brefs délais, une telle circonstance ne saurait être regardée comme privant d'objet les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que plus de deux mois se sont écoulés depuis lors et qu'il est constant qu'aucun visa n'a encore été délivré. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 4. La possibilité de saisir la juridiction compétente selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution d'une décision de justice ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A, dont le visa de court séjour expirera le 11 septembre 2022, se trouvera après cette date empêchée de poursuivre la formation pratique requise dans le cadre de sa troisième année d'études afin d'obtenir le diplôme interuniversitaire de spécialisation en médecine manuelle orthopédique et ostéopathique qu'elle prépare depuis deux années, alors pourtant que ce tribunal a, par un jugement n° 2110706 du 11 avril 2022 contre lequel le ministre n'a pas interjeté appel, enjoint à ce dernier de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il est constant que, par un jugement du 11 avril 2022 devenu définitif, ce tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", de sorte que cette dernière justifie de son droit à séjourner sur le territoire français pour y achever la formation à laquelle elle est inscrite et dans le cadre de laquelle elle établit au demeurant et de surcroît devoir effectuer des stages pratiques en présentiel. Par suite, en ne prenant pas toutes dispositions pour que soit délivré le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions cumulatives prévues par les dispositions de l'article L. 521-2 étant remplies, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute disposition propre à garantir la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " à Mme A, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Eu égard à la circonstance que l'instruction de délivrance donnée par le ministre de l'intérieur au poste consulaire le 27 juin 2022, soit il y a près de deux mois, est à ce jour demeurée sans effet, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée au point 7 de la présente ordonnance d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard. Article 2 : l'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. La juge des référés, M. BLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2211539_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel