TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211532_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les décisions de rejet de sa demande de retraite anticipée des 19 et 25 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Courbevoie et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de statuer à nouveau sur sa demande de retraite anticipée sous 48 heures. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une grande précarité financière et que la non reconnaissance de son statut de retraitée la prive des droits inhérents à ce statut ainsi qu'à toute protection sociale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales notamment au principe d'égalité entre les cotisants ; - les décisions attaquées ont été prises par des autorités dont la compétence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire à la mairie de Courbevoie, soutient avoir engagé depuis 2016 des démarches administratives dans le but d'obtenir l'ouverture de ses droits à une retraite anticipée. Le 2 novembre 2021, sur saisine de la commune de Courbevoie, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a émis un avis défavorable au départ anticipé à la retraite de l'intéressée. Conformément à cet avis, la commune, dans un courrier du 19 juillet et un mail du 25 juillet 2022, a confirmé le rejet de la demande de Mme A et placée l'intéressée en position de disponibilité. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation des décisions de la CNRACL du 2 novembre 2021 et de la commune de Courbevoie des 19 et 25 juillet 2022 lui refusant sa demande de départ en retraite anticipée et à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL et à la commune de Courbevoie de statuer à nouveau sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. En premier lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées de la CNRACL et de la commune de Courbevoie sont entachées d'incompétence, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas par elle-même, de nature à caractériser une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, la requérante se borne à affirmer que les décisions de la CNRACL et de la commune de Courbevoie portent atteinte " à plusieurs articles de loi et à des libertés fondamentales ", sans apporter de précision ou d'élément de nature à expliciter en quoi le refus opposé à sa demande de départ en retraite anticipée constitue une violation des dispositions énumérées. De plus, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d'égalité ne révèle pas, par elle-même, une telle atteinte. En l'espèce, si l'intéressée se prévaut d'une rupture du principe d'égalité entre les cotisants, il n'est ni établi ni même allégué que les conditions dans lesquelles la CNRACL a refusé sa demande de retraite anticipée puissent être à l'origine d'une discrimination fondée sur des motifs constitutifs d'une atteinte à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 6. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Cergy, le 24 août 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2211532_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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