TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211514_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme D B et M. C A demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à M. A un visa de court séjour en vue de se marier en France avec Mme B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable : ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de leur mariage, initialement prévue le 13 août 2022 a été reportée au 24 septembre 2022, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 21 août 2022, n'aura pas encore statué ; le motif de refus de visa est parfaitement erroné. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de leur situation ; *elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la réalité de leur mariage et de leur intention matrimoniale est établie ; M. A a l'intention de retourner au Sénégal après la célébration de leur mariage ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour : M. A produit une attestation d'accueil et une assurance voyage ; il est en mesure de décaler ses dates de voyages pour assister à son mariage ; *elle est entachée d'irrégularités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 24 août 2022. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à M. A un visa de court séjour en vue de se marier, en France, avec Mme B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent les reports de la date de célébration de leur mariage, du 29 janvier au 7 mai 2022, en l'absence de non opposition du procureur de la République, puis du 13 août 2022 au 24 septembre 2022, compte tenu du refus de visa contesté. Toutefois, ils ne soutiennent pas que des frais ont été engagés pour cette célébration, ni que le délai ouvert pour procéder à la célébration de leur mariage expirerait avant que la commission de recours ait statué. En outre, ils ne justifient d'aucune circonstance, excepté leur choix personnel, justifiant que la célébration de leur mariage ait été prévue à une date incompatible avec le délai dont dispose la commission de recours pour statuer. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B et de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C A. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2211514_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA