TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211494_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Wakam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter tous les mardis à 10h00 à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et l'a informée qu'une interdiction de retour sera édictée à son encontre dans l'hypothèse où elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner son admission au séjour aux fins de délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 453-1 ou de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, d'une part, constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, a pour conséquence de la priver du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficiait, alors même qu'elle présente une invalidité définitive et permanente évaluée à plus de 80% ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il est fondé est irrégulier, dès lors que la case relative à la durée de son traitement n'est pas cochée, alors que le collège a estimé qu'elle peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'une prise en charge médicale est nécessaire ; o il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il retient qu'elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que ce traitement n'est pas effectivement disponible au Cameroun et qu'elle a besoin d'une surveillance continue, de sorte que son éloignement à destination du Cameroun l'expose à un risque réel de déclin grave de son état de santé, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant ; o eu égard à sa situation personnelle, notamment à sa pathologie psychiatrique et à la nécessité pour elle de bénéficier d'un environnement familial stable, le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o eu égard à son âge et à son état de santé, l'obligation de se déplacer tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine jette un doute sérieux sur le traitement qui lui est réservé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211521, enregistrée le 21 août 2022, par laquelle Mme A épouse C demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1951, est entrée en France le 9 mars 2014 munie d'un visa de court séjour. Par la suite, elle a obtenu trois titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier était valable jusqu'au 23 avril 2021. Le 8 avril 2021, elle en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises sur son fondement. 5. Le 21 août 2022, Mme A épouse C a saisi le présent tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions prises sur son fondement sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. D'une part, l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. La décision dont la requérante demande la suspension de l'exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. 7. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En particulier, Mme A épouse C n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun, aussi bien pour la surveillance dont elle fait l'objet à la suite de son cancer que pour le trouble bipolaire dont elle est atteinte. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour sont mal fondées et doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Cergy, le 25 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2211494_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel