TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211452_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile déposée le 23 novembre dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'informer de ses droits en matière d'accueil et de lui fournir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à venir, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité tchadienne, qu'il est arrivé en France le 1er septembre 2022 muni d'un visa de trois mois, qu'il a été contraint de demander l'asile à la suite des évènements survenus dans son pays d'origine, qu'il a alors appelé la plateforme mise en place par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui donné un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 5 décembre 2022 à Limay (Yvelines). Il soutient que cette date est tardive car il sera au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par le 3°) de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa demande sera examinée en procédure accélérée sans qu'il puisse avoir accès aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile alors qu'il a de graves problèmes de santé, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que le retard pris par l'administration à enregistrer sa demande d'asile porte atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tchadien né le 26 décembre 1981 à N'Djamena, entré en France selon ses dires le 1er septembre 2022 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à N'Djamena, a engagé des démarches aux fins de demander l'asile le 23 novembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a fixé un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile de Limay (Yvelines) le 5 décembre 2022 à 9 heures. Par sa requête enregistrée le 26 novembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint en particulier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer une date de rendez-vous plus proche. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer une date de rendez-vous plus proche au guichet d'accueil des demandeurs d'asile, M. B soutient que, le 5 décembre 2022, il sera au-delà du délai prévu par le 3°) de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour voir sa demande d'asile examinée en procédure normale et qu'il ne pourra pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil alors qu'il souffre de graves problèmes de santé. 5. Toutefois, et d'une part, il est constant que l'intéressé a bien obtenu un rendez-vous en guichet unique pour voir enregistrée sa demande d'asile. Il ne peut donc soutenir que le retard pris par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui fixer une date de rendez-vous porte atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit à demander l'asile en France. 6. D'autre part, il ne peut se prévaloir dans le cadre du présent référé d'une décision administrative qui n'a pas encore été prise, soit en l'espèce celle de l'Office français de l'immigration et de l'intégration statuant sur son éventuel bénéfice aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, laquelle ne peut intervenir qu'une fois une telle demande déposée. Si, aux termes du 4°) de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à un demandeur qui aurait sollicité l'asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire, une telle décision ne peut être prise qu'après entretien avec l'intéressé dans le cadre d'un entretien de vulnérabilité, au cours duquel il est loisible à celui-ci d'expliquer les raisons de son retard à avoir déposé sa demande d'asile, et est en tout état de cause soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet des Yvelines. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2211452_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA