TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211442_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles :() ; Yvelines. () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Vernouillet, dans le département des Yvelines. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. A, soit le tribunal administratif de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet N°221144
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2211442_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel