TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211435_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) d'enregistrer la naissance de sa fille, la jeune C B, dans les registres de l'état civil français. Il soutient que sa fille étant de nationalité française, son acte de naissance doit être enregistré dans les registres de l'état civil français, en dépit de la non transcription de son acte de mariage avec la mère de l'enfant. Le défaut d'enregistrement de la naissance de sa fille l'empêche de faire valoir ses droits auprès de la sécurité sociale ou de l'administration fiscale. Il ne parvient pas à obtenir de réponse claire de la part des autorités consulaires françaises au Bangladesh. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) d'enregistrer la naissance de sa fille, la jeune C B, dans les registres de l'état civil français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de la mesure qu'il demande, M. B se borne à produire les mails échangés avec l'autorité consulaire française à Dacca, en février et avril 2022, par lesquels il sollicite l'enregistrement de la naissance de sa fille sur les registres de l'état civil français. Il résulte de ces échanges que l'autorité consulaire, d'une part, l'a informé qu'il devait présenter un acte de naissance local original, afin de pouvoir procéder à cet enregistrement, et d'autre part, lui a indiqué le lien internet en vue de constituer un dossier complet de demande de transcription de l'acte de naissance de sa fille. Le site de l'ambassade de France au Bangladesh (https://bd.ambafrance.org/Naissance) précise à cet égard que la transcription d'un acte de naissance local pour un enfant né hors mariage, situation dont le requérant se prévaut, nécessite de justifier des pièces suivantes : " demande de transcription signée par le parent français, acte de naissance original du parent français, copie d'une pièce d'identité (passeport ou carte nationale d'identité) pour chacun des deux parent, l'acte de naissance original du parent bangladais, légalisé par le Ministère bangladais des Affaires étrangères du Bangladesh et traduit en français, l'acte de naissance orignal de l'enfant, légalisé par le Ministère bangladais des Affaires étrangères du Bangladesh et traduit en français. Il conviendra de vous renseignez-vous auprès de l'ambassade afin de déterminer si une reconnaissance par le père doit être souscrite et, le cas échéant, par la mère lorsqu'elle est étrangère. La reconnaissance peut également être souscrite par les parents ou l'un d'entre eux avant ou après la naissance de l'enfant auprès d'un officier de l'état civil local ou français - mairie ou ambassade/consulat (général) ". M. B ne soutient pas avoir présenté l'ensemble de ces pièces à l'ambassade de France au Bangladesh. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence. En l'état de l'instruction, l'utilité et l'urgence de la mesure sollicitée par M. B ne sont donc pas démontrées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2211435_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA