TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211344_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, suivie de la production de mémoires complémentaires les 31 août, 1er et 2 septembre 2022, Mme A C, agissant en son nom propre et pour le compte de sa fille mineure, B D, représentée par Me Noirot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un visa de retour à sa fille B D, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; sa fille est isolée de sa cellule familiale depuis plusieurs mois. Elle est très angoissée et son état de santé se détériore. Elle est suivie au Cameroun pour une dépression. Un temps hébergé par sa grand-mère, elle a dû quitter le domicile de celle-ci au retour de l'un de ses oncles, considéré comme violent. Elle a rejoint le domicile d'une tante mais craint que cet oncle ne cherche à obtenir des fonds de sa part alors même qu'elle réside en France. Elle a déjà manqué de nombreux jours de cours. Elle risque de ne pas pouvoir se présenter à la rentrée scolaire en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La situation de sa fille est parfaitement régulière. Elle bénéficie comme elle d'un droit au séjour en France, valable jusqu'au 29 août 2027. Il a simplement été omis de solliciter un document de circulation provisoire pour mineur. L'intérêt de sa fille mineure est de retourner en France auprès de sa famille. La décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les éléments de preuve de filiation sont par ailleurs parfaitement probants. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : il y a dans ce dossier une absence manifeste de diligence de la part de la requérante. La vulnérabilité de Paule Tang n'est aucunement établie. Celle-ci a par ailleurs vécu au Cameroun de sa naissance jusqu'au 14 septembre 2017, date de son entrée en France et a déjà été scolarisée dans ce pays ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il n'est produit aucun document établissant que l'intéressée aurait une situation régulière en France. Le lien de filiation entre la requérante et la demandeuse de visa n'est par ailleurs pas établi. Il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Leudet, substituant Me Noirot, avocate de Mme C, qui insiste particulièrement sur l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision en litige, au regard de la situation sanitaire délicate dans laquelle se trouve l'enfant Paule, attestée par les éléments médicaux produits. Cette dernière ne doit pas être la victime du défaut d'information de sa mère, laquelle n'est pas rompue aux dispositifs juridico-administratifs français, - et celles du représentant du ministre de l'intérieur, qui rappelle que cette situation a pour point de départ un manque de diligence de la part de la requérante et qui pointe notamment diverses incohérences s'agissant des éléments produits pour attester des difficultés médicales de la jeune adolescente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise résidant régulièrement en France, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un visa de retour à l'enfant Paule D. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. A cet égard, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que sa fille, B D, née le 29 juillet 2009, n'est pas autorisée à quitter le Cameroun, qu'elle a rejoint avec elle en avril 2022 le temps d'une visite familiale, la délivrance d'un visa lui ayant été refusée. De ce fait, éloignée de sa famille en France depuis plusieurs mois, elle souffre de dépression et ne peut par ailleurs effectuer sa rentrée scolaire en France. 5. Toutefois, ces circonstances révèlent un manque de diligences injustifié de la part de la requérante, qui reconnait ne pas avoir sollicité de document de circulation pour étranger mineur. En outre, les pièces versées pour attester de la détresse psychologique dont Paule D serait atteinte ne sont pas suffisamment probantes pour établir la nécessité d'un départ impératif urgent de l'intéressée du Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans et dans lequel elle a été scolarisée, alors même qu'elle est hébergée par sa tante. La requérante n'établit ainsi pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, Jean-François Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2211344_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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