TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211316_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A, représenté par Me Goineau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous concernant sa demande de titre de séjour déposée le 21 mars 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur l'a informé que son contrat de travail serait suspendu s'il ne lui transmet pas rapidement un nouveau titre de séjour ; en outre, il attend, avec sa femme, un enfant dont la naissance est prévue en octobre 2022 ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune alternative pour obtenir un rendez-vous en préfecture après plusieurs vaines tentatives ; par ailleurs, l'obtention d'un rendez-vous est justifiée par le principe de continuité du service public et du droit, pour tout étranger, de voir sa demande de titre de séjour examinée et traitée dans un délai raisonnable ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administration ou à une mesure utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 14 juillet 1989, est arrivé sur le territoire français le 21 septembre 2019 muni d'un visa D long-séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 2 mars 2021, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un courriel du 4 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a indiqué que sa demande est en cours d'instruction. Après avoir sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous, les services de la préfecture lui ont indiqué que sa demande était encore en cours de traitement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture concernant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Au cas particulier, M. A saisit le juge du référé mesures utiles d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous " concernant sa demande de titre de séjour déposée le 21 mars 2021 ", en faisant valoir qu'il l'a sollicité en vain à plusieurs reprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande de titre de séjour a bien été déposée le 21 mars 2021 et que la préfecture lui a indiqué par plusieurs courriels, en date des 20 septembre, 12 octobre, 17 novembre et 7 décembre 2021, que son dossier était en cours d'instruction. Dans ces conditions, la demande tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous concernant sa demande de titre de séjour ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, à supposer que M. A ait entendu solliciter par les conclusions susvisées la délivrance d'un titre de séjour, une telle demande qui vise à obtenir une mesure définitive est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 août 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2211316_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
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