TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211265_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. E et Mme B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de leur transmettre, sous sept jours, et au plus tard le 25 août 2022, l'ensemble des éléments justificatifs permettant de s'assurer que chacun des élèves qui a été affecté au sein de chacune des deux sections internationales " Anglais britannique " du lycée Lucie Aubrac et " Anglais Américain " du lycée Paul Lapie, avait effectué une candidature initiale valide pour ladite section internationale afin d'évaluer le positionnement relatif de la candidature de leur enfant, D F au sein de ce classement ; le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; Il soutient que cette mesure est urgente et justifiée pour permettre la vérification de ce que la décision d'affectation de leur enfant D F au Lycée Auguste Renoir d'Asnières-sur-Seine en section européenne Anglais n'est pas entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme B exposent que leur enfant, D F, a été affecté en classe de seconde au Lycée Auguste Renoir d'Asnières-sur-Seine en section européenne Anglais, ce qui correspond à son choix classé en sixième et dernier rang sur la plateforme " Affelnet " sur laquelle il a exprimé ses vœux d'élève de troisième pour la suite de son parcours scolaire. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que l'administration leur transmette des documents de nature à leur permettre de s'assurer que les élèves dont la candidature a été retenue pour être affectés dans les classes correspondant aux premier et deuxième choix de leur enfant, avaient effectué une candidature initiale valide pour ces deux classes. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Le code des relations entre le public et l'administration dispose à son article L. 300-2 que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () " ; à son article R. 311-12 que : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " et à son article R. 311-13 que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 5. Il résulte de l'instruction, que M. E et Mme B ont saisi les services du recteur de l'académie de Versailles de demandes de communication des documents qui font l'objet même de leur requête, dès le 1er juillet 2022. En application des dispositions précitées de l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur ces demandes a fait naitre une décision implicite de rejet de celles-ci. Dans ces conditions, la mesure sollicitée en référé par M. E et Mme B aboutirait à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication. En outre, il en résulte que leur demande ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment celle tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peuvent être regardées comme remplies. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce même code et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Me Corinne B. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22112652
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2211265_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA