TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211264_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, suivie de la production d'un mémoire en réplique et de pièces complémentaires le 31 août 2022, Mme B A, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur, D C, représentée par Me Sessou, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Washington de délivrer un visa de retour à l'enfant D C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; bloqué aux USA, son fils ne pourra se présenter à la rentrée scolaire en France, alors qu'il est régulièrement inscrit en école primaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction, au droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. D est inscrit en classe de CM2. Il a toujours été scolarisé en France. Le refus de visa emporte pour cette famille une conséquence très lourde. D, né en France, est séparé de sa mère et de son frère depuis désormais près de cinq mois. Ses deux parents résident régulièrement en France sous couvert de carte de résident pour son père et d'une carte de séjour pluriannuelle pour sa mère. Son grand-frère, Sébastien, est de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'enfant a obtenu un visa des Etats-Unis en plein milieu d'année scolaire. - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il apparaît que le visa délivré par les Etats-Unis vaut titre de séjour en raison de la filiation avec le père de l'enfant, qui dispose manifestement d'un droit au séjour dans ce pays. Par ailleurs, il est toujours possible pour l'enfant de demander un visa visiteur. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Sessou, avocate de Mme A, qui met en avant le danger pour l'enfant D en terme d'éducation. Ce dernier est attendu en France pour réaliser une seconde année de CM2 afin de pallier son absence de l'année précédente à compter du mois de mars 2022. Il est injustement bloqué aux Etats-Unis en compagnie de son père ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui rappelle que cette situation a pour point de départ un manque de diligence de la part de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. A cet égard, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que l'enfant D C, né le 28 septembre 2011, n'est pas autorisé à quitter les Etats-Unis, qu'il a rejoints en mars 2022 avec son père et son frère, le temps de quelques jours de vacances, la délivrance d'un visa dit " de retour " lui ayant été refusée. De ce fait, il demeure éloigné de sa famille en France et ne peut y effectuer sa rentrée scolaire alors qu'il est régulièrement inscrit dans un établissement d'éducation. 5. Toutefois, ces circonstances révèlent un manque de diligences injustifié de la part de la requérante, qui reconnait ne pas avoir sollicité de document de circulation pour étranger mineur. En outre, aucun élément de nature à établir la nécessité d'un départ impératif urgent du jeune D, ainsi de sa vie aux Etats-Unis auprès de son père et de sa grand-mère, s'agissant notamment de son instruction, n'est produit. La requérante n'établit ainsi pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sessou. Fait à Nantes, le 31 août 2022. Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2211264_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA