TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211263_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A, représenté par Me N'Guessan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 22 avril 2022 et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la prolongation de sa situation précaire du fait du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour génère un état d'anxiété permanent et l'empêche de poursuivre sa formation professionnelle ; en outre, le défaut d'examen de sa demande porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est nécessaire à son maintien sur le territoire français et à faire valoir ses droits sociaux et professionnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français en 2015. Depuis le 28 juillet 2020, il est titulaire d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 juillet 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 22 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que l'absence de renouvellement de son titre de séjour constitue une carence de l'administration qui le maintien en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre sa formation professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de dépôt du dossier de renouvellement, éditée le 9 août 2022 et jointe à la requête, que les services de la préfecture ont ebien nregistré la demande du requérant, laquelle est désormais " en cours d'instruction ". En outre, s'il résulte de ces mêmes pièces que l'intéressé a été informé par les services préfectoraux que " le délai moyen d'instruction d'un dossier complet est actuellement de 6 mois ", il ne produit aucun document visant à attester que le dossier déposé le 22 avril 2022 serait complet. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une urgence à obtenir la mesure sollicitée au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211263_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
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