TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211229_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022 M. F C B et Mme A E, représentés par Me Desfrançois, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue et se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité malgré des demandes d'hébergement auprès de divers organismes, notamment le 115, et alors que Mme E est enceinte de plus de trois mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence : ils sont à la rue et sans solution d'hébergement en dépit de leurs appels répétés au 115 et du signalement auprès des autorités compétentes ; - il est également porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants, qui ont été déboutés de leur demande d'asile, doivent apporter la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles, ce qu'ils ne font pas en se bornant à faire valoir que le compatriote qui les a hébergés un temps aurait indiqué ne plus pouvoir le faire, pas plus qu'ils n'établissent l'existence de risques graves pour la santé ou la sécurité de Mme E ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le 115 précise que Madame a appelé 5 fois durant le mois d'août 2022, aucun appel n'étant répertorié avant cette date ; le signalement indiquant que le couple était toujours hébergé par son compatriote le 24 août, le 115 n'a pas donné suite à la demande de prise en charge en hébergement d'urgence ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : en raison du nombre limité de places en hébergement mobilisées par le 115, le dispositif d'hébergement d'urgence, totalement saturé, est réservé aux personnes les plus vulnérables et les requérants bénéficient d'une prise en charge par des compatriotes ou un réseau de solidarité qui, s'il n'est en mesure de lui procurer que des possibilités d'hébergement temporaires et limitées, est de nature à lui éviter l'isolement total et un défaut d'hébergement, rien n'établissant par ailleurs que Mme E serait exposée à des risques graves pour sa santé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, représentant M. C B et Mme E présents à l'audience, qui insiste à la barre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. F C B et Mme A E, ressortissants nigérians nés les 7 juillet 1996 et 1er décembre 1993 et entrés en France respectivement en 2020 et 2015, ont vu leur demandes d'asile rejetées. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur désigner, dans un délai de vingt-quatre heures, un lieu stable susceptible de les accueillir en urgence. 5. M. C B et Mme E, déboutés du droit d'asile, soutiennent qu'alors que cette dernière est enceinte de cinq mois, ils ne bénéficient désormais plus d'un hébergement solidaire, que leur avocat a effectué un signalement pour eux et qu'ils appellent très régulièrement le 115. Toutefois, les requérants, qui ne démontrent pas la régularité de leurs appels au 115 par les pièces produites et n'établissent par ailleurs pas ni même n'allèguent que Mme E rencontrerait actuellement des difficultés particulières du fait de sa grossesse, ne démontrent pas ainsi justifier de circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, et eu égard à la saturation alléguée non contestée du dispositif d'hébergement d'urgence dans la Loire-Atlantique, l'absence de proposition d'hébergement d'urgence ne constitue pas, en l'espèce, une carence caractérisée de l'État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C B et Mme E sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que leur demande fondée sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B et de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C B, à Mme A E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et à Me Desfrançois. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, M. DLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2211229_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA