TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2211177_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. La requête a été communiqué au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 3 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Iosca, conseil de M. B, de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 3 avril 2023 à Me Iosca, conseil du requérant, qui en a accusé réception le 4 avril 2023. Toutefois, Me Iosca n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 22 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2211177_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel