TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211160_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, salarié, dans les 15 jours de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours de cette notification et de réexaminer sa situation dans les deux mois de cette notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2020, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Si, par une décision du 5 septembre 2022, le préfet a rapporté l'arrêté du 21 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation, cet arrêté n'est, toutefois, pas définitif, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les parties, il n'en résulte pas que les conclusions aux fins d'annulation que présente M. A se trouveraient privées d'objet. M. lslam, qui soutient néanmoins qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, doit, dans ces conditions, être regardées comme s'en désistant. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à ce titre à Me Lietavova de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2211160_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel