TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211152_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la durée de séparation d'avec sa famille est excessive ; des retards inexpliqués ont affecté le traitement de sa demande ; aucune solution ne permet actuellement au requérant de voir sa famille dans le délai de procédure au fond contre la décision attaquée ; son enfant qui aura bientôt deux ans n'a pas encore eu la possibilité de voir son père. - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur la période de douze mois précédant la demande, le montant moyen de ses revenus mensuels n'est inférieur au montant exigé que de 59,22 euros ; * le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée au regard de la condition de ressources et n'a pas examiné l'atteinte à sa vie privée et familiale ; * la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le montant de ses ressources mensuelles a augmenté depuis 2019 et postérieurement à la période de référence ; en 2019 ses ressources ont été impactées par son voyage en Inde pour rendre visite à son épouse ; en 2020, la pandémie de Covid a aussi impacté ses revenus ; depuis juillet 2022 son salaire a nettement augmenté et il propriétaire de son logement ; * cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2211139, enregistrée le 10 août 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 en litige ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, a sollicité, le 8 avril 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Après la naissance de son fils, le 1er septembre 2020, il a complété sa demande et demandé également le bénéfice du regroupement familial pour son fils. Par une décision du 22 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 22 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 18 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2211152_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel