TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211135_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre son retour en France afin qu'il puisse bénéficier de sa liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il s'est vu refuser l'accès au territoire français le 28 octobre 2022 alors qu'il était détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet de l'Oise et qu'il vit en France depuis 2005, que le placement en zone d'attente a été prolongé jusqu'au 17 novembre 2022 à 11 heures mais qu'il n'a pas été éloigné, qu'il aurait dû se voir délivrer un visa de huit jours, mais qu'il a été remis dans un avion le 17 novembre 2022. Il soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui remettant pas un visa de régularisation le 17 novembre 2022 à 11 heures et que son éloignement du territoire s'est donc fait en violation de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les ordonnances des juges des référés du présent tribunal en date des 31 octobre et 3 novembre 2022 (requêtes n° 2210543 et 2210618) rejetant les demandes présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sollicitant la suspension de la décision de la police aux frontières d'Orly (Val-de-Marne) en date du 28 octobre 2022 le plaçant en zone d'attente. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant marocain né le 1er mars 1973 à Ain Beni Mathar (Région de l'Oriental) a été placé en zone d'attente à son arrivée à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) le 28 octobre 2022 à 17 heures 15 en provenance d'Istanbul (Turquie). Il ne disposait, outre son passeport marocain, que d'un récépissé de demande de carte de séjour expirant le 24 août 2022 délivré par le préfet de l'Oise, considéré comme falsifié par les services de la police aux frontières puisque comportant une mention manuscrite indiquant " jusqu'au 24 novembre 2022 ". Le placement en zone d'attente a été prolongé une première fois jusqu'au 9 novembre 2022 par une ordonnance du 1er novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Créteil, puis une seconde fois jusqu'au 17 novembre à 10 heures. M. A B a été réacheminé vers le Maroc par un vol pour Casablanca le 17 novembre à 15 heures. Par sa requête enregistrée le 18 novembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint en particulier à l'administration de prendre toutes mesures pour permettre son retour en France et qu'il puisse bénéficier de sa liberté, dans la mesure où il est le père d'un enfant français né en novembre 2016. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, il est constant d'une part que M. E a été réacheminé vers le Maroc le 17 novembre 2022 et d'autre part qu'il n'établit pas avoir obtenu du préfet de l'Oise une extension de son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 24 août 2022. 4. Par suite, l'intéressé ne disposant, à la date du 28 octobre 2022, d'aucun droit particulier à entrer sur le territoire français et à y demeurer, nonobstant sa situation familiale invoquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise et aux services de la police aux frontières d'Orly. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211135
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2211135_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel