TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211121_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme C B agissant au nom de sa fille mineure, la jeune D B, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer à la jeune D B, un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de le jeune D B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune D est séparée d'elle depuis longtemps et que la situation de l'enfant s'est récemment détériorée, sur plan psychologique et physique, ce qui a des incidences sur ses résultats scolaires ; la situation au Mali ne lui permet pas de rendre visite à sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité du lien de filiation unissant la jeune D à la requérante, établi par les actes d'état civil produits dont le caractère frauduleux n'est pas démontré et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; de plus, la situation de la jeune D satisfait à toutes les conditions pour l'obtention de la délivrance d'un visa de long séjour en tant qu'enfant de ressortissant français et aucun motif d'ordre public ne s'oppose à sa venue en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 25 juillet 2022 ; - la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2211100 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution du refus de visa litigieux, Mme B invoque la situation préoccupante au Mali de sa fille alléguée, la jeune D, âgée de 16 ans. Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits que les conditions de vie de cette enfant aient été significativement modifiées récemment, dès lors que celle-ci est prise en charge par Mme A, laquelle déclare pourvoir à son entretien et son éducation, depuis au moins le mois de juillet 2021. Par ailleurs, s'il ressort du certificat médical produit à l'instance que l'asthme bronchite modéré dont souffre la jeune D a donné lieu à des crises répétées durant les derniers mois, l'enfant est néanmoins prise en charge pour cette pathologique chronique, et son traitement adapté selon l'évolution de son état de santé. En outre, aucun élément joint à la requête ne démontre la détresse psychologique dans laquelle se trouverait l'enfant, ni davantage les difficultés scolaires auxquelles elle serait confrontée, alors que celle-ci est classée 4ème sur 21 élèves à l'issue de la 2ème période de l'année 2021-2022. Enfin, la demande de visa litigieuse, présentée en tant que descendante d'une ressortissante française, a été enregistrée le 1er septembre 2021, alors que Mme B a acquis la nationalité française par décret du 8 juillet 2014. Par suite, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'apparaît pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 202La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2211121_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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