TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211111_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 novembre 2022, enregistrée le jour même, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 juin 2021, M. A demande au tribunal l'annulation de la saisie à tiers détenteur émise le 10 mai 2021 pour avoir paiement par l'établissement bancaire Crédit Mutuel de la somme de 110 165 euros au titre des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux auxquels M. A a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Il soutient que des problèmes de santé l'ont conduit à être hospitalisé et que le contrôle de l'administration est " unilatéral " et " plein d'incohérence ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ". 2. Par la présente requête, M. A se borne à faire valoir ses problèmes de santé et à invoquer un moyen contestant le bien-fondé des impositions en litige tiré de ce que le contrôle de l'administration est " unilatéral " et " plein d'incohérence ". De tels moyens sont toutefois inopérants à l'appui d'une contestation relative au recouvrement d'une imposition. Il suit de là que la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 26 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, G. Ngassaki
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2211111_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel