TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211097_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 18 avril 2017, 22 mai 2017, 3 avril 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018, 19 mai 2021 et 15 juin 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 17 mai 2022 dirigé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 avril 2017, 22 mai 2017, 3 avril 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018 et 19 mai 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 18 avril 2017, 22 mai 2017, 3 avril 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018, 19 mai 2021 et 15 juin 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 17 mai 2022 dirigé contre ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé intégral daté du 23 septembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur, qu'il n'y est plus fait état des mentions afférentes aux infractions commises par M. A les 18 avril 2017, 22 mai 2017, 3 avril 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018 et 19 mai 2021. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré les retraits de points correspondant à ces infractions postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à leur annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions correspondantes à fin d'injonction. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort du relevé intégral d'information de M. A que l'infraction constatée le 15 juin 2021 l'a été par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire majorée émise à l'issue de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que M. A a reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis en cause n'aurait pas comporté ces informations. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 7. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. 8. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Si M. A conteste la réalité de l'infraction commise le 15 juin 2021, un tel moyen est inopérant devant le juge administratif. Il ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté. 10. La requête de M. A ne comporte que deux moyens, l'un manifestement infondé, l'autre inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 18 avril 2017, 22 mai 2017, 3 avril 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018 et 19 mai 2021, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2211097_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA