TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211056_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de le conseiller sur le point de savoir s'il pourrait intenter à l'égard de l'adjudant-chef qui a, le 15 décembre 2022, immobilisé son véhicule, alors conduit par son fils, qui circulait à une vitesse excédant de plus de 40 km/h la vitesse autorisée, une action en responsabilité pour mise en danger de la vie d'autrui. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Si M. B expose de façon relativement détaillée au tribunal le déroulement des événements qui ont conduit à la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de son fils et à l'immobilisation de son véhicule, l'objet de sa demande est d'interroger le tribunal sur le point de savoir s'il pourrait intenter à l'égard de l'adjudant-chef qui a, le 15 décembre 2022, immobilisé son véhicule, alors conduit par son fils, qui circulait à une vitesse excédant de plus de 40 km/h la vitesse autorisée, une action en responsabilité pour mise en danger de la vie d'autrui. M. B a la possibilité de consulter un avocat sur les aspects juridiques de sa situation mais en revanche, il n'appartient pas au tribunal administratif de donner des consultations juridiques. 3. Par suite, eu égard au contenu de la demande formulée par M. B, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 06 janvier 2022. La présidente, Signé A Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2211056_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel