TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211037_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Grellet, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Autoroutes du sud de la France à lui verser la somme de 5734, 74 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 24 janvier 2022 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 2°) de mettre à la charge de la société autoroutes du sud de la France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le ressort du tribunal administratif de Lyon comprend le département du Rhône ; 2. Mme B demande au tribunal de réparer les préjudices causés suite à un accident de circulation qui se serait produit sur l'autoroute A7, à 6 kilomètres du péage de Vienne, soit sur le tronçon de l'autoroute A7 traversant le département du Rhône, en provenance de Lyon et en direction de Valence. En application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Lyon. Le dossier de la présente requête doit dès lors, par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, être transmis à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B. Fait à Cergy, le 10 octobre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2211037_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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