TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211028_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa prise de poste était initialement fixée au 1er juillet 2022 et que son futur employeur, la société Spideo, est ainsi dans l'attente de son arrivée, ce qui la place dans une situation difficile ; le contrat de bail conclu en France a reçu exécution et il s'acquitte ainsi de loyers depuis le mois d'avril 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci, motivée d'une part, par le risque que l'objet du visa sollicité soit détourné à des fins migratoires, d'autre part, par l'absence de fiabilité et du caractère incomplet des informations communiquées pour justifier des conditions et de l'objet de son séjour, est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur d'appréciation ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 25 juillet 2022 ; - la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2211102 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution du refus de visa litigieux, M. A invoque le dépassement de la date de début de son contrat de travail initialement fixée au 1er juillet 2022, et les difficultés rencontrées par son futur employeur, la société Spideo, du fait de son absence à son poste de travail. A ce titre, M. A produit une lettre établie par la société Spideo, laquelle fait état de sa volonté d'employer l'intéressé, compte tenu de ses capacités techniques et de ses qualités humaines, en tant que " data analyst " en vue du développement d'un nouveau produit " Spideo Explore ". Toutefois, le fait que la société Spideo entende embaucher M. A, seul candidat au poste de " data analyst " répondant à ses attentes, n'est pas de nature, à lui seul, à justifier le prononcé d'une mesure provisoire, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur le recours de l'intéressé. D'autre part, si M. A invoque la charge financière qu'implique l'exécution de son contrat de bail conclu en vue de son installation en France, il ne démontre, toutefois, ni qu'il ne lui est pas possible d'y mettre fin, ni la réalité des difficultés générées par le paiement de ces loyers. Par suite, en l'absence de tout élément démontrant que la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou celle de son futur employeur, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'apparaît pas satisfaite. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A, bénéficiaire d'une autorisation de travail délivrée le 2 mai 2022, n'a renseigné le formulaire de demande de visa que le 8 juin 2022, soit moins d'un mois avant la date prévue de début de son contrat de travail et alors que son bail locatif avait débuté au mois d'avril 2022. De surcroît, la décision consulaire litigieuse datée du 29 juin 2022 n'a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 25 juillet 2022, la présente requête ayant, en outre, été enregistrée par le tribunal, le 22 août 2022. L'urgence alléguée par M. A apparaît ainsi, en tout état de cause, résulter de son manque de diligence. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2211028_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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