TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210997_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A C B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : il se trouve placé en situation de précarité dès lors que la carte de séjour portant la mention " étudiant " ne permet l'exercice d'une activité professionnelle que d'un volume réduit et que son employeur l'a informé qu'il serait mis fin très prochainement à son contrat d'apprentissage s'il ne justifiait pas détenir un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler à temps plein ; la décision du préfet interviendra vraisemblablement avant que le tribunal statue au fond sur sa demande ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Vu la copie de la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis visée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B soutient qu'à sa majorité, le 29 juillet 2021, il a demandé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par erreur les services préfectoraux lui ont délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et que lors de sa venue en préfecture le 2 juin 2022 en vue du renouvellement de ce récépissé les services ont refusé de substituer sur ce document la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à la mention " étudiant ". Il demande par voie de conséquence la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 2 juin 2022, refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir présenté initialement une demande de titre de séjour sur ce fondement légal et il allègue par ailleurs que sa venue en préfecture le 2 juin 2022 avait pour unique objet d'obtenir le renouvellement de ce récépissé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 précité. Par suite, il est manifeste que le moyen soulevé au soutien de la requête n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2210997_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA