TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210961_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C entend former un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise à sa demande du 25 avril 2022 tendant à voir reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. En premier lieu, Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande, dans une requête intitulée " recours gracieux ", à ce que soit réexaminée sa demande de logement social présentée dans les conditions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision implicite ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. 5. En second lieu, Mme A se borne à indiquer qu'une réponse devait lui parvenir avant le 26 juillet 2022 mais qu'elle n'en a pourtant pas reçue, et que les conditions de son logement actuel sont déplorables. Toutefois ces circonstances sont respectivement sans incidence sur la légalité de la décision implicite rejetant sa demande et manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 9 août 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que ce pli lui ait été régulièrement présenté le 10 août suivant, la requérante n'a produit aucun mémoire. Par suite, alors qu'en tout état de cause Mme A a déjà été reconnue comme étant prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du département du Val-d'Oise le 29 janvier 2021, elle n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Cergy, le 5 octobre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2210961
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2210961_20221005
Données disponibles
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