TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210946_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer son titre de séjour ou une carte de résident de dix ans dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire national ainsi que dans une grande précarité financière dès lors qu'il a un enfant à charge et qu'il ne peut pas exercer l'emploi pour lequel il a obtenu une promesse d'embauche ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail dès lors qu'il a complété son dossier comme le lui avaient demandé les services de la préfecture et qu'il a joint à sa demande une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 8 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une carte de résident d'une durée de dix ans. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. 4. Les conclusions de la requête de M. B tendent à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou une carte de résident d'une durée de dix ans l'autorisant à travailler. Or, ces conclusions excèdent, par leur caractère définitif, la compétence du juge des référés. Il s'ensuit qu'elles sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 9 août 202La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2210946_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA